A-12, r. 7.3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des agronomes

Texte complet
17. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 14 et que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-486, a. 17.
En vig.: 2021-02-04
17. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 14 et que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-486, a. 17.